Sanction du défaut de mention dans la déclaration d’appel des chefs de jugement critiqués

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Cabinet Sider - Avocat - Palais Monclar

Avec plusieurs arrêts rendus en 2020, la Cour de cassation sanctionne le défaut de mention dans la déclaration d’appel des chefs du jugement critiqué par l’absence d’effet dévolutif et l’absence de saisine de la Cour, au visa de l’article 562 du Code de procédure civile.

En vertu de l’article 562, dans sa nouvelle rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

La Cour de cassation retient que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas et la cour n’est saisie d’aucun litige.

La Cour admet toutefois que l’irrégularité de la déclaration peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond.

Cette sanction vient s’ajouter à celle tirée de la nullité de forme de la déclaration d’appel, fondée sur l’article 901 du Code de procédure civile qui prévoit que l’acte d’appel doit faire mention à peine de nullité des chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

Elle est cependant plus drastique et efficace car elle ne nécessite pas de rapporter la preuve d’un grief et elle tombe comme un couperet, alors que la nullité pour vice de forme autorise, en vertu de l’article 2241 du Code civil, la formulation d’une nouvelle déclaration d’appel, purgée du vice, sans qu’aucune forclusion ne puisse être opposée.

Conseil pratique : Il faut prendre garde à faire mention dans la déclaration d’appel des chefs du jugement que l’on entend critiquer, ceux-là même qui sont contenus dans le dispositif du jugement, et éviter de reprendre de manière exhaustive la liste des prétentions formées devant le premier juge.

Laurent Sider - Avocat à Aix-en-Provence

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